L’exequatur et le certificat de l’article 54 de la Convention de Lugano : formalité indispensable ou simple moyen de preuve ?

La reconnaissance des décisions étrangères en Suisse

Une décision judiciaire étrangère ne produit d’effets en Suisse qu’après avoir été reconnue et déclarée exécutoire, il s’agit de la procédure d'exequatur. Elle constitue une étape préalable indispensable avant toute mesure d’exécution forcée, qu’il s’agisse de recouvrer une créance, d’opérer une saisie ou d’engager une mainlevée définitive. La Convention de Lugano (CLug) encadre ce mécanisme, notamment à ses articles 38 ss. Le juge suisse, dans le cadre de cette procédure, ne réexamine pas le fond du litige, il vérifie uniquement l’authenticité de la décision, son caractère exécutoire dans l’État d’origine ainsi que le respect des garanties procédurales élémentaires reconnues par le droit suisse.

Les documents à produire : l’expédition authentique et le certificat

L’article 41 CLug prévoit que l’exequatur est accordé lorsque les formalités énumérées à l’art. 53 CLug sont remplies. À cet égard, le requérant est tenu de produire une expédition répondant aux exigences requises pour son authenticité. La jurisprudence fédérale est constante, l’original de la décision peut être remplacé par une copie certifiée conforme,  mais ne peut en aucun cas être substitué par une simple photocopie, jugée insuffisante, même en l’absence de contestation de la partie adverse (Commentaire romand, art. 53, par. 1 ; ATF 5A_241/2009, c. 2 ; ATF 5A_818/2014, c. 3 ; ATF 4A_551/2020, c. 2).

Lorsque des décisions civiles et commerciales sont soumises à une procédure ordinaire de reconnaissance et d’exécution, un certificat conforme à l’art. 54 CLug, délivré par l’autorité de l’État d’origine, doit en principe également être joint. Ce document a pour but d'attester la force exécutoire de la décision et de faciliter l'appréciation du juge suisse. Il n’est toutefois pas délivré pour certaines décisions, notamment les mesures provisionnelles rendues en procédure non contradictoires ou les jugements par défaut contre un défendeur dont l’adresse n’est pas connue et qui n’a donc pas connaissance de la procédure (CJUE, C-292/10). 

III. Le certificat : un instrument probatoire et non une condition impérative

Bien que le certificat ait pour fonction de simplifier substantiellement la procédure, son absence ne conduit pas nécessairement à l'irrecevabilité de la requête. La doctrine et la jurisprudence suisses reconnaissent qu'il constitue un moyen de preuve privilégié, mais non exclusif de reconnaissance. Sa finalité est de centraliser des informations essentielles relatives à la décision afin d'éviter au requérant de fournir des preuves multiples. La doctrine admet expressément que d'autres voies procédurales peuvent être explorées pour établir la force exécutoire d'une décision étrangère, sans exigence de formulaire type.

Dans ce même esprit, l'art. 55 § 1 CLug prévoit explicitement que si le certificat n'a pas été délivré, le tribunal suisse est habilité à (i) impartir un délai pour la production du certificat, (ii) accepter des documents équivalents, ou (iii) se dispenser entièrement du certificat lorsque les pièces produites suffisent à établir de manière claire la force exécutoire dans l'État d'origine et que le tribunal suisse s’estime suffisamment éclairée. Cette appréciation est confirmée par la jurisprudence suisse et européenne (ATF 5A_177/2018, c. 3.1 ss ; RS 0.172.030.4 art. 3-4) ainsi que par la doctrine (CR LDIP/CL-Bücher, art. 55 CL n° 3), qui admettent qu’une attestation ou un tampon apposé sur la décision peut valablement démontrer sa force exécutoire dans l’État d’origine. 

Le recours à des documents équivalents est cependant subordonné à la condition que la décision ne présente pas de défauts susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense, en particulier en cas de jugement par défaut.

Ambre AEBI, Emma COMTE, Alexia MOURATIDIS, Maëlis ORANGE, Alessia QUATTRONE 

  1. Conditions d’acceptation de documents équivalents

Afin que le juge puisse statuer en l’absence du certificat, les pièces produites doivent établir trois éléments essentiels. En premier lieu, l’authenticité de la décision doit être démontrée au moyen d’une expédition certifiée conforme par le greffe ou toute autre autorité compétente, une attestation postérieure telle qu’un tampon officiel ou une confirmation administrative peuvent suffire (5A_177/2018, c. 3.2 ; RS 0.172.030.4).

De plus, la force exécutoire de la décision dans l’État d’origine doit explicitement ressortir des pièces produites, que ce soit en vertu de la loi applicable, de la décision elle-même ou d’une attestation séparée (ATF 127 III 186 ; 5A_646/2013). Conformément à la jurisprudence (ATF 143 III 404), il suffit que la décision soit exécutoire dans l’État d’origine pour que l’exequatur puisse être accordé, même si elle n’est ni définitive ni passée en force de chose jugée. Ainsi, des décisions exécutoires à titre provisoire, ou en attente d’un jugement d’appel, peuvent également être reconnues, le caractère exécutoire étant déterminé selon les règles de l’État d’origine (ATF 126 III 156 ; 5A_79/2008 ; ATF 143 III 404 ; art. 38 al. 1 CL).

Enfin, la décision ne doit pas avoir été rendue dans des conditions portant atteinte aux droits de la défense, notamment en cas de jugement par défaut, où des garanties supplémentaires doivent permettre d'établir que la partie défaillante a été informée de la procédure. Depuis l’introduction du certificat, une attestation du tribunal relative à la notification peut constituer un document équivalent si elle respecte les exigences du formulaire type et permet d’établir la date de notification. À défaut, tout document qui ne permet pas d’établir cette notification ne peut être retenu. (Commentaire romand, art. 55, n. 4).

Lorsque les trois conditions citées ci-dessus sont réunies, la production du certificat n'apportera aucune information déterminante supplémentaire, et son absence ne peut justifier un refus de l'exequatur par un juge suisse.

  1. Perspectives

La Convention de Lugano a pour objectif d'assurer une circulation harmonieuse des décisions judiciaires tout en préservant les garanties procédurales nécessaires à la sécurité juridique. La procédure d’exequatur illustre cet équilibre, en garantissant un contrôle minimal mais indispensable sur la décision étrangère, tout en évitant qu'un formalisme excessif. Dans ce cadre, l’article 54 CLug constitue un instrument essentiel pour établir l’exécutabilité du jugement dans l’État d’origine, sans toutefois revêtir un caractère impératif lorsque d’autres pièces permettent au juge suisse d’en être convaincu.

Cette flexibilité permet au créancier d’engager la procédure même en l’absence temporaire du certificat, pourvu que des documents probants soient à disposition, et offre au débiteur une protection adéquate grâce aux mécanismes de suspension, de sursis ou de garantie prévus par la Convention. 

L’ensemble de ces éléments confirme que la Convention de Lugano vise moins à ériger des obstacles formels qu'à garantir un contrôle proportionné, propice à maintenir la confiance mutuelle entre les juridictions des États parties.

À l'avenir, l'évolution progressive des pratiques, notamment la numérisation des documents et la simplification des échanges entre autorités judiciaires, pourrait amener à repenser le rôle du certificat, voire à développer des systèmes de communication directe ou de reconnaissance automatisée de certaines décisions entre autorités judiciaires, afin de moderniser la circulation des jugements au sein des États parties de la Convention de Lugano.