L’exequatur et le certificat de l’article 54 de la Convention de Lugano : formalité indispensable ou simple moyen de preuve ?
La reconnaissance des décisions étrangères en Suisse
Une décision judiciaire étrangère ne produit d’effets en Suisse qu’après avoir été reconnue et déclarée exécutoire, il s’agit de la procédure d'exequatur. Elle constitue une étape préalable indispensable avant toute mesure d’exécution forcée, qu’il s’agisse de recouvrer une créance, d’opérer une saisie ou d’engager une mainlevée définitive. La Convention de Lugano (CLug) encadre ce mécanisme, notamment à ses articles 38 ss. Le juge suisse, dans le cadre de cette procédure, ne réexamine pas le fond du litige, il vérifie uniquement l’authenticité de la décision, son caractère exécutoire dans l’État d’origine ainsi que le respect des garanties procédurales élémentaires reconnues par le droit suisse.
Les documents à produire : l’expédition authentique et le certificat
L’article 41 CLug prévoit que l’exequatur est accordé lorsque les formalités énumérées à l’art. 53 CLug sont remplies. À cet égard, le requérant est tenu de produire une expédition répondant aux exigences requises pour son authenticité. La jurisprudence fédérale est constante, l’original de la décision peut être remplacé par une copie certifiée conforme, mais ne peut en aucun cas être substitué par une simple photocopie, jugée insuffisante, même en l’absence de contestation de la partie adverse (Commentaire romand, art. 53, par. 1 ; ATF 5A_241/2009, c. 2 ; ATF 5A_818/2014, c. 3 ; ATF 4A_551/2020, c. 2).
Lorsque des décisions civiles et commerciales sont soumises à une procédure ordinaire de reconnaissance et d’exécution, un certificat conforme à l’art. 54 CLug, délivré par l’autorité de l’État d’origine, doit en principe également être joint. Ce document a pour but d'attester la force exécutoire de la décision et de faciliter l'appréciation du juge suisse. Il n’est toutefois pas délivré pour certaines décisions, notamment les mesures provisionnelles rendues en procédure non contradictoires ou les jugements par défaut contre un défendeur dont l’adresse n’est pas connue et qui n’a donc pas connaissance de la procédure (CJUE, C-292/10).
